Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L214-28

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2011

La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.


Retourner en haut de la page