Article L442-3 (abrogé)
Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 octobre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 33 (V) JORF 23 octobre 1986
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit exercice, diminué :
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.