Article L411-17
Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 20 février 2001
Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail les organisations de salariés constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations quel qu'en soit l'objet. Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le titre III du livre 1er du présent code.