Article L412-6
Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 10 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.