Article L214-35-3 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mai 2005 au 03 août 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-915
du 1er août 2011 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005
Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.