Code du travail

Version en vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008

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Article L444-7 (abrogé)

Version en vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 28 () JORF 20 février 2001

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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