Article L931-8-3
Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.