Article L931-10
Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 931-14 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-9.