Article L931-23
Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.