Article L933-5 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 17 () JORF 5 mai 2004
Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 25 () JORF 4 janvier 1992
Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 932-1, le comité d'entreprise est consulté préalablement sur leurs modalités d'organisation.