Code du travail

Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L951-5

Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004

Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.

Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 933-2 et L. 933-3, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.

Ils déterminent en particulier :

1° Leur champ et leur durée d'application ;

2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;

4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;

5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;

6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.

L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.


Retourner en haut de la page