Article L961-4
Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.