Code du travail

Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004

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Article L962-3

Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004

Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 JANVIER 1984 LOI RIGOULT

Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat.

Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale .


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