Article L962-4
Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.