Code du travail

Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 01 juillet 1995

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Article L981-7 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 01 juillet 1995

Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 62 I JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er juillet 1995
Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 3 () JORF 4 janvier 1992

Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'orientation. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du présent code d'une durée comprise entre trois et six mois, non renouvelable. Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise et fait l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.

Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-trois ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'orientation peut être étendu à des jeunes de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail, ainsi que le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise.

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