Article L931-5
Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.