Article L950-2-3
Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 30 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 950-2-2 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes paritaires, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme.