Article L342-14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003
Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations mentionnées par l'article L. 342-11 de recevoir des personnes qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.