Article L122-7 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.