Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018

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Article L132-25 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Dans les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail si l'une au moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande.

Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande.

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