Article L230-13 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 9 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur, ou son représentant, ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave ou imminent.