Article L433-2
Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 22 (V) JORF 1 avril 2006
En période d'offre publique, les mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre et les restrictions au transfert d'actions et au droit de vote sont régies par les articles L. 233-32 à L. 233-40 du code de commerce.