Article L330-9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 août 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-1068 du 25 août 2006 - art. 5 () JORF 26 août 2006
Création Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 17 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.