Article L342-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 19 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 330-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.