Article L433-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 22 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés.