Article R233-36 (abrogé)
Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.