Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article L512-23

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.

Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.

Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.


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