Article L512-25
Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005
Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.