Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

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Article R236-21 (abrogé)

Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé :

- soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ;

- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18.

Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :

1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ;

2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;

3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien.



Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 V : conditions d'application.

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