Article R238-1-4 (abrogé)
Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs.
Il doit notamment :
a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ;
b) Etablir les plans de tir ;
c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ;
d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ;
e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.