Article R238-1-15 (abrogé)
Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.
En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.
Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.