Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

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Article R239-53 (abrogé)

Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.

Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 239-5, R. 239-10 et R. 239-21, les dispositions prises :

a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 239-18 ;

b) Pour l'accès en couverture et notamment :

-les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;

-les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;

-les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;

c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;

d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour ;

-le ravalement des halls de grande hauteur ;

-les accès aux machineries d'ascenseurs ;

-les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire.

Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.



Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

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