Article L562-7
Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 07 mars 2007
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 23 () JORF 24 janvier 2006
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne visés à l'article L. 562-1 a omis de faire les obligations découlant du présent titre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.