Article L613-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 6
La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.