Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

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Article L613-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 6

La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.

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