Article L613-23 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 6
I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative.
II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.