Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article 33 (abrogé)

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé dans les conditions fixées aux articles 63 à 74 du décret du 29 juillet 1939.

Retourner en haut de la page