Article 130 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par le décret en conseil d'Etat, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le préfet pour les commissions d'admission et départementale et par le ministre pour la commission centrale.