Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956

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Article 152

Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956

Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matérielle de la famille et des ressources dont elle dispose.

Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime général servies aux salariés de la résidence.


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