Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L1113-6

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 est alors applicable.


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