Article L1123-9
Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 août 2012
Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 90 I, IX JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004
Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire.