Code de la santé publique

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 30 décembre 2011

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Article L1142-16

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 30 décembre 2011

Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002

Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.


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