Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 août 2004 au 27 avril 2007

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Article L1243-2

Version en vigueur du 07 août 2004 au 27 avril 2007

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004

Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés à cet effet, après avis de l'Agence de la biomédecine, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre.

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.


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