Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

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Article L1245-2

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-3 à L. 1211-9 et du chapitre III du présent titre.


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