Article L1322-12
Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article L. 1322-11.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.