Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000

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Article L1331-20 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000

Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177

Le représentant de l'Etat dans le département notifie, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental à chaque intéressé. A partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne doit ni renouveler un bail, ni relouer des locaux vacants. Il en est de même pour les locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre.

Dans un délai de dix jours à dater de cette notification, tout intéressé peut former un recours auprès du ministre chargé de la santé, lequel statue d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui intervient dans un délai maximum de deux mois.

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