Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

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Article L1336-4

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait :

1° Pour un propriétaire ou un locataire principal, à partir de la notification faite par le représentant de l'Etat dans le département de l'extrait de délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 1331-20, de renouveler un bail, ou de relouer des locaux vacants ou des locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre ;

2° De ne pas rendre l'utilisation de locaux ou d'installations conformes aux prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 1331-24.


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