Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

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Article L2141-4

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

Transféré par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 24 () JORF 7 août 2004

A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-5.

En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-5.


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