Article L2411-7
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
L'article L. 2112-7, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 2112-7. - La collectivité territoriale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées dans la collectivité territoriale de Mayotte. "