Article L3215-3 (abrogé)
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 01 août 2011
Abrogé par LOI n°2011-803
du 5 juillet 2011 - art. 6
Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 48 ()
Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L. 3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.