Article L3813-30 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Un établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
1° De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié ;
2° De sa réquisition ;
3° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation, peut être rouvert dans le délai prévu à l'article L. 3813-29 à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.